Legislator Jurisprudence & Législation
2210123 Généré par l'IA

Mootness of Home Instruction Authorization Dispute Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2210123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision upholding the refusal to authorize home instruction for their child for the 2022-2023 school year, and requested an injunction to compel the authority to grant the authorization or re-examine the request. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested authorization for home instruction via a decision dated October 3, 2022, the claims for annulment and injunction under penalty became moot, resulting in no decision on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the claim for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Home Instruction Authorization Dispute Due to Subsequent Grant: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested authorization for home instruction via a decision dated October 3, 2022, the claims for annulment and injunction under penalty became moot, resulting in no decision on those specific conclusions, while simultaneously rejecting the claim for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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autorité administrative conflit parental suspension du droit de visite recours en annulation en droit de l'Union domicile de l'enfant autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to rule by order on requests where only costs remain to be decided (point 1, implicitly applied in Article 1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request for costs (point 3 of the request, maintained in the final analysis), although the final dispositive rejects the claim (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C E et Mme D A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 14 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne rejetant la demande d'instruction en famille de leur fille B E pour la rentrée 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruction à domicile de Cléa E pour l'année scolaire 2022-2023, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par une décision du 3 octobre 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne a autorisé leur fille à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. C E et Mme D A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 3 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a délivré l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. E et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 16 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,