Legislator Jurisprudence & Législation
2210122 Généré par l'IA

Authorization for Home Instruction Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2210122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision refusing authorization for home instruction for a child for the 2022-2023 school year and an injunction to grant it, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the educational authority subsequently issued the requested authorization in October 2022, rendering those conclusions moot, and therefore the court only addressed the request for costs, ordering the State to pay the petitioners a sum for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 R. du code de justice administrative; Authorization for Home Instruction Dispute and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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état requérant besoins d'éducation commandement de payer autorisation de procéder conflit parental recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 R. du code de justice administrative

The court used this provision to justify the decision not to rule on the annulment and injunction requests because they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court applied this article to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C E et Mme D A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 14 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne rejetant la demande d'instruction en famille de leur fils B E pour la rentrée 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruction à domicile de Hugo E pour l'année scolaire 2022-2023, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que par une décision du 3 octobre 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne a autorisé leur fils à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023.

Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. C E et Mme D A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 3 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a délivré l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. E et Mme A la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 16 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,