Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant functional protection and an order compelling the authority to grant it, alongside a request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the respondent's defense arguing for a finding of no further need to rule, the petitioner formally and purely withdrew (desisted from) her claims seeking annulment. Citing the relevant procedural rules allowing the court president to formally record such withdrawals and rule on outstanding cost claims, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims and ordered the State to pay the petitioner €2,000 to cover her legal expenses pursuant to Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Following the respondent's defense arguing for a finding of no further need to rule, the petitioner formally and purely withdrew (desisted from) her claims seeking annulment. Citing the relevant procedural rules allowing the court president to formally record such withdrawals and rule on outstanding cost claims, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal of the annulment claims and ordered the State to pay the petitioner €2,000 to cover her legal expenses pursuant to Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the President to rule by order on the request concerning costs following a withdrawal.
Cited in Article 2 of the order as the basis for ordering the State to pay the sum of 2,000 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 23 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses seules conclusions à fin d'annulation dans la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par un acte enregistré le 8 novembre 2022, Mme A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la requérante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 202La présidente de la 2ème chambre,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.