Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of a prefectural order dated June 13, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court determined that correspondence sent to the address provided by the petitioner in their appeal was undeliverable, and lacking any alternative address for service of process, the ongoing legal proceedings were currently moot, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment Appeal Dismissed for Lack of Address: The court determined that correspondence sent to the address provided by the petitioner in their appeal was undeliverable, and lacking any alternative address for service of process, the ongoing legal proceedings were currently moot, thus leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request based on the state of the file.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a recourse.
This article orders the notification of the ordinance to the Prefect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B.
Par cette requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
M. B, ressortissant malien né le 1er janvier 1987 à Aouhrou (Mali), conteste l'arrêté en date du 13 juin 2022 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 05 décembre 2022.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.