Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an implicit rejection of an application for a residence permit and an order compelling the prefect to issue one or re-examine the situation, along with costs reimbursement under provisions related to legal aid. The administrative court ruled that the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued a residence permit valid from September 20, 2022, to September 19, 2023, leading the court to determine there was no longer a need to rule on those conclusions pursuant to its power to issue orders regarding requests that no longer present issues other than those concerning costs. Furthermore, the court rejected the remaining claims, including the request for the State to cover the applicant's lawyer's fees, finding no grounds to order such payment under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment Claim Rendered Moot by Subsequent Issuance: The administrative court ruled that the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot because the prefect subsequently issued a residence permit valid from September 20, 2022, to September 19, 2023, leading the court to determine there was no longer a need to rule on those conclusions pursuant to its power to issue orders regarding requests that no longer present issues other than those concerning costs. Furthermore, the court rejected the remaining claims, including the request for the State to cover the applicant's lawyer's fees, finding no grounds to order such payment under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the applicant's requests for annulment and injunction.
This order rejects the remainder of the requests made in the application.
The procedural basis allowing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request that is no longer relevant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A, représenté par
Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 29 mars 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour valable du 20 septembre 2022 au
19 septembre 2023 lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Me Kaddouri, maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à M. A un titre de séjour valable du
20 septembre 2022 au 19 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros que Me Kaddouri demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,