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2210120 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Regarding Handicapped Child Allowance Decision

Numéro de cause 2210120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision from January 2022 rejecting an application for the handicapped child allowance (AEEH) for her son. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, decisions made by the commission concerning the attribution of the AEEH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the claim, leading to the rejection of the request as improperly filed before the wrong judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute Regarding Handicapped Child Allowance Decision: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, decisions made by the commission concerning the attribution of the AEEH fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court manifestly lacked jurisdiction to hear the claim, leading to the rejection of the request as improperly filed before the wrong judicial order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union allocation pour enfant incompétence ratione materiae audition de l'enfant conflit parental recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

The core decision is the rejection of the application based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) des Hauts-de-Seine en date du 7 janvier 2022 portant rejet de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé formulée au bénéfice de son fils, B D.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'AEEH, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, la requérante entend contester une décision de la MDPH des Hauts-de-Seine lui refusant une AEEH pour son fils B. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.

Le 1er vice-président

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2210120