Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed a claim challenging the departmental council's rejection of an application for a disability parking card because the claimant failed to comply with the mandatory prerequisite of filing an administrative appeal to the departmental council president before resorting to judicial review, despite the court's notification instructing him to regularize his petition by providing proof of this prior administrative recourse. The court reasoned that under administrative law, a claim contesting a decision concerning a mobility inclusion card is inadmissible unless preceded by the required administrative appeal, and since the appellant did not provide evidence of this necessary prior step even after being formally requested to do so, the petition was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Disability Card Rejection: The court reasoned that under administrative law, a claim contesting a decision concerning a mobility inclusion card is inadmissible unless preceded by the required administrative appeal, and since the appellant did not provide evidence of this necessary prior step even after being formally requested to do so, the petition was deemed manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the request.
The President of the Chamber has the authority to dismiss manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier en date du 30 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours, à justifier d'avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B conteste devant le tribunal la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil départemental du Nord a rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées "..
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L''article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputée avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, M. B n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 3. Ainsi, sa requête, qui ne peut être régularisée en cours d'instance, est manifestement irrecevable et doit être rejetée
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Lille, le 25 janvier 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,