Refusal of Suspension of Administrative Decision on Family Reunification Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision refusing family reunification for the applicant's spouse was dismissed because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. Although the applicant claimed that the inability to visit his spouse, who resides abroad, more than twice a year due to employer-mandated work schedules caused severe harm to their fundamental right to family life, the court found no particular circumstances to establish that the decision caused sufficiently grave and immediate prejudice, leading to the rejection of the request for suspension and all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Administrative Decision on Family Reunification Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code. Although the applicant claimed that the inability to visit his spouse, who resides abroad, more than twice a year due to employer-mandated work schedules caused severe harm to their fundamental right to family life, the court found no particular circumstances to establish that the decision caused sufficiently grave and immediate prejudice, leading to the rejection of the request for suspension and all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.
This provision establishes the basis for the suspension request which was ultimately rejected due to lack of urgency.
These provisions concern the legal basis for ordering costs (which were not explicitly awarded in the operative part, only requested by the petitioner in their prayer for relief, but since the rejection is based on L. 522-3, and no costs were imposed in the final orders, these are technically not cited in the operative section, however, the instruction is to look at the dispositive. Since the dispositive only contains Article 1 and 2, and no costs were imposed, these provisions are excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive orders must be included. As Articles 1 and 2 do not cite these cost provisions, they are omitted.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B D, représenté par Me Jeanneteau, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice du regroupement familial, demandé pour sa conjointe Mme C A;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'autoriser le regroupement familial au profit de sa conjointe dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'une semaine à compter de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il ne peut voir son épouse que deux fois par an, ses congés étant imposés par son employeur aux dates de fermeture de l'entreprise ; il ne peut se permettre de risquer de perdre son emploi ; cette situation porte atteinte à son droit fondamental, ainsi qu'à celui de son épouse, de mener une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il ne saurait être considéré comme ne respectant pas les principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; sa condamnation à trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et demi est intervenue à une époque conflictuelle particulière dès lors qu'il était en procédure de divorce ; il s'occupe parfaitement de ses enfants ; il est parfaitement intégré en France et remplit toutes les conditions imposées par les articles L.434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme E pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, ressortissant tunisien, s'est marié avec Mme A, ressortissante tunisienne, en Tunisie, le 6 août 2021 et a formulé une demande de regroupement familial au profit de cette dernière le 10 janvier 2022. Si M. D soutient qu'il ne peut se rendre en Tunisie que deux fois par an, aux périodes de fermeture de l'entreprise qui l'emploie, et qu'il souffre, de même que son épouse, de cette séparation, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse. Il s'en suit que la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. D.
3. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Nantes, le 8 août 2022.
La juge des référés,
A. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,