Moroccan National Subject to Expulsion Order Fails to Pursue Residence Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Moroccan national subject to an unexecuted order to leave the national territory from February 2021, sought judicial review of the administrative decision from June 14, 2022, which deemed his application for a temporary residence permit based on private and family life as "not pursued." The court ruled that because the applicant failed to present any new elements to support his residence application despite being subject to an outstanding expulsion order, his filing was deemed abusive or dilatory, meaning the administrative classification of his request as "not pursued" did not constitute a grievable decision amenable to an appeal for annulment, resulting in the manifest inadmissibility and rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 al. 4 du code de justice; Moroccan National Subject to Expulsion Order Fails to Pursue Residence Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request in the operative part of the order.
The court based its power to reject the request in a summary order on this procedural provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant marocain, a entendu présenter le 10 juin 2022 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 14 juin 2022, les services de la préfecture de la Seine Saint-Denis l'ont informé que sa demande était classée sans suite. Il demande l'annulation de cette décision.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin aux termes de son article R. 431-3 " La demande de titre de séjour (), est effectuée () à la préfecture ou à la sous-préfecture () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il lui appartient d'exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 février 2021 par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis qu'il n'a pas exécuté. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fondé sa demande de titre de séjour sur des éléments nouveaux, sa demande présente ainsi qu'il a été dit au point précédent un caractère abusif ou dilatoire. Il en résulte qu'elle ne saurait être regardée comme une demande de titre de séjour dont le rejet présenterait le caractère d'une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.
Le président de la 11e chambre
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.