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2210118 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal from Driving License Exchange Annulment Case Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions

Numéro de cause 2210118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision rejecting her request to exchange a Moroccan driving license for a French one, but after the administrative authority indicated the initial decision was implicitly revoked and the review reopened, the Tribunal administrativ issued an order noting the petitioner's official withdrawal from the case because she failed to explicitly confirm the maintenance of her conclusions within the legally mandated timeframe, following notification of this consequence via registered mail that was deemed properly delivered despite non-collection.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal from Driving License Exchange Annulment Case Due to Failure to Confirm Maintenance of Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision retrait de l'annulation retrait de la demande de révision documents valables péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part gives notice of the official withdrawal (désistement d'office) of the applicant.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to record official withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedure for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique, qui informe le tribunal que la décision contestée a été implicitement abrogée et l'instruction de la demande rouverte, conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 28 avril 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du 28 avril 2023 de la présidente de la 9ème chambre, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été présentée le 5 mai 2023 à l'adresse indiquée par Mme A et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Melun, le 31 janvier 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU MATHELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2210118