Minister of Justice Execution of Judgment Compliance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the Minister of Justice to pay a sum of 1,200 euros, awarded in a prior judgment from December 18, 2020, under penalty of a daily fine, and further requested an additional 2,000 euros under the administrative justice code for failure to execute. The court noted that the initial 1,200 euro payment, including legal interest, was made by the Minister of Justice on March 14, 2022, which rendered the applicant's requests for an injunction and penalty moot. Consequently, the Tribunal ruled there was no longer any need to rule on the injunction request, rejected the claim for additional costs, and dismissed the remainder of the application as having nothing further to judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Execution of Judgment Compliance Case: The court noted that the initial 1,200 euro payment, including legal interest, was made by the Minister of Justice on March 14, 2022, which rendered the applicant's requests for an injunction and penalty moot. Consequently, the Tribunal ruled there was no longer any need to rule on the injunction request, rejected the claim for additional costs, and dismissed the remainder of the application as having nothing further to judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's authority to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed regarding the request.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the rejection of additional conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 18 décembre 2020 dans l'instance n° 1802843, le tribunal a annulé la décision du 7 novembre 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice et a enjoint à cette autorité, sauf changement de circonstances de droit ou de fait, de remettre à M. A la console de jeux Xbox et la manette de jeux filaire correspondante dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat (ministère de la justice), la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au paiement de la somme de 1 200 euros mise à sa charge par le jugement du 18 décembre 2020 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le vice-président du tribunal a ouvert une procédure d'exécution juridictionnelle en vue de l'exécution du jugement du 18 décembre 2020 en tant qu'il met à la charge de l'Etat (ministère de la justice) la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que la somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, assortie des intérêts au taux légal, a été versée à M. A le 14 mars 2022 en exécution du jugement du 18 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 14 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a procédé au paiement de la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts au taux légal, mise à sa charge par le jugement n° 1802843 du 18 décembre 2020. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Fait à Melun, le 22 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,