Withdrawal of Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted for the construction of thirty-six individual and sixteen intermediate dwellings, along with the rejection of a prior administrative appeal, and sought costs from the municipality and the permit holder. Following the registration of defenses and counterclaims by the municipality and the permit holder seeking costs and damages, the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal of the main claim, which was accepted by both the municipality and the permit holder, who also withdrew their respective claims for costs and damages, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the petition and all ancillary claims based on its inherent power under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, articles L. 600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Annulment Case: Following the registration of defenses and counterclaims by the municipality and the permit holder seeking costs and damages, the petitioner subsequently filed a notice of withdrawal of the main claim, which was accepted by both the municipality and the permit holder, who also withdrew their respective claims for costs and damages, leading the court to issue an order acknowledging the withdrawal of the petition and all ancillary claims based on its inherent power under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to give formal notice of the withdrawal of the action.
Cited in the dispositive concerning the withdrawal of claims for costs made by the municipality and the company.
Cited in the dispositive concerning the withdrawal of claims made by the company EDMP Hauts-de-France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Berck-sur-Mer a accordé le permis de construire n° PC 062 108 22 00009 à la société EDMP Hauts-de-France pour l'édification de 36 logements individuels et 16 logements intermédiaires sur un terrain situé allée des Boutons d'or sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Berck-sur-Mer et de la société EDMP Hauts-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, la société EDMP Hauts-de-France, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la société EDMP Hauts-de-France demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la commune de Berck-sur-Mer, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la commune de Berck-sur-Mer déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la société EDMP Hauts-de-France déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses demandes présentées sur le fondement des articles L. 600-7 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la commune de Berck-sur-Mer déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, la société EDMP Hauts-de-France déclare se désister de ses demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Berck-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société EDMP Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Berck-sur-Mer et à la société EDMP Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,