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2210111 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2210111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a consular decision from March 16, 2022, refusing a long-stay visa as the foreign child of a French national, and an order compelling the relevant ministers to issue the visa, along with compensation for legal costs. The court determined that since the requested visa was issued by the French consulate on February 23, 2023, subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus warranting no decision on those points, while ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment and Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the requested visa was issued by the French consulate on February 23, 2023, subsequent to the filing of the request, the claims for annulment and injunction were rendered moot, thus warranting no decision on those points, while ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa décision étrangère indemnisation étatique production de créance ressortissants étrangers commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to decide that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs to M. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue this type of order (not ruling on moot claims or costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er août 2022 et 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Miamonecka, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (Congo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'un ressortissant français, ainsi que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours formé contre la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Pointe-Noire de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire enregistré le 14 mars 2023 a été produit par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire ont délivré le 23 février 2023 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 avril 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,