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2210110 Généré par l'IA

Urgent Rehousing Obligation Despite Prior Refusal

Numéro de cause 2210110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission in March 2022, petitioned the administrative court to compel the prefect to assign appropriate housing after claiming no suitable offer was made. The prefect argued the request should be rejected because the litigant refused an offer without compelling reason, though the refusal was based on the apartment being on a high floor without an elevator, complicating matters due to her child's asthma, an issue later confirmed by a medical certificate dated after the offer. The court reasoned that the review is one of full jurisdiction, placing the judge at the time of the ruling, and since the condition regarding the child's health still made the offered housing unsuitable, the State has an obligation of result, leading the judge to order the prefect to propose housing within four months.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Urgent Rehousing Obligation Despite Prior Refusal: The prefect argued the request should be rejected because the litigant refused an offer without compelling reason, though the refusal was based on the apartment being on a high floor without an elevator, complicating matters due to her child's asthma, an issue later confirmed by a medical certificate dated after the offer. The court reasoned that the review is one of full jurisdiction, placing the judge at the time of the ruling, and since the condition regarding the child's health still made the offered housing unsuitable, the State has an obligation of result, leading the judge to order the prefect to propose housing within four months.

Mots-clés

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priorité de relogement obligation étatique ordre d'évacuation état requis pénurie de logements justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the Préfet of Bouches-du-Rhône to ensure housing for Ms. B, based on the substantive law allowing such an injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis cited in the dispositive (via Article 1er) establishing the State's obligation to order housing when prerequisites are met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

Elle soutient que :

- aucune proposition de logement ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B a refusé une offre de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Il résulte de l'instruction que, le 3 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 3 septembre 2022. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 précité du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme B a refusé une offre de logement qui lui a été faite le 21 mars 2022 au motif : " 4ème étage sans ascenseur alors que ma fille A présente un état de santé incompatible avec le fait de loger en étage élevé. Un quartier très dangereux pour une mère célibataire de deux enfants. Et ce n'est pas un arrondissement souhaité ". Toutefois, le préfet produit un certificat médical du 21 avril 2022 faisant état de l'incompatibilité entre l'état de santé de la jeune A et le fait de loger en étage élevé en raison de son asthme d'effort. Si ce certificat médical est postérieur à la proposition de logement, cette circonstance est indifférente dès lors que le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation constitue un recours de plein contentieux, le juge se plaçant ainsi à la date où il statue. Il s'ensuit que le logement proposé le 21 avril 2022 à Mme B ne peut être regardé comme adapté à sa situation.

4. Le préfet ne conteste pas que la situation de Mme B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 21 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,