Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Discontinuance of Proceedings Due to Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought the annulment of a building permit refusal decision and an injunction compelling the granting of the permit, alongside damages, but subsequently filed a notice of withdrawal of its petition. The court, acting under its authority to formally acknowledge such actions, ruled that since the withdrawal was absolute and uncontested by the opposing municipality, it formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality: Discontinuance of Proceedings Due to Withdrawal of Petition: The court, acting under its authority to formally acknowledge such actions, ruled that since the withdrawal was absolute and uncontested by the opposing municipality, it formally recorded the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the SAS Nexity IR Programmes Grand Paris's request.
This article provides the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Nexity IR Programmes Grand Paris, représentée par Me E. Durand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de permis de construire n°PC 095 197 21 C 0038 prise par le maire de la commune de Deuil-la-Barre le 25 mars 2022, ensemble la décision du 17 juin 2022 rejetant le recours gracieux du 2 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Deuil-la-Barre d'accorder le permis de construire sollicité par la société exposante le 29 décembre 2021 et que l'injonction soit assortie d'astreintes journalières à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre à verser à la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, la commune de Deuil-la-Barre demande au tribunal de donner acte de son acceptation pure et simple de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity IR Programmes Grand Paris et à la commune de Deuil-la-Barre.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210109