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2210109 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Award of Costs

Numéro de cause 2210109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former trainee sought the annulment of a decision suspending her traineeship and the rejection of her administrative appeal, but the court determined that these claims for annulment were rendered moot because the facility subsequently issued a decision on July 6, 2022, which made the trainee a permanent caregiver retroactive to October 8, 2021, and explicitly withdrew the contested suspension order. Based on the administrative justice code, the court therefore ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims, but ordered the facility to pay the former trainee 600 euros for costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim Due to Subsequent Favorable Decision and Award of Costs: Based on the administrative justice code, the court therefore ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claims, but ordered the facility to pay the former trainee 600 euros for costs incurred during the proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs annulation de la décision administrative retrait de la requête commandement de payer licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the simplified procedure allowing the President to rule that there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A, représentée par

Me Rouxel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Emile Gérard a prononcé la suspension de son stage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD Emile Gérard le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, l'EHPAD Emile Gérard, représenté par Me Lacroix, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que par une décision du 6 juillet 2022, Mme A a été titularisée en qualité d'aide-soignante à compter du 8 octobre 2021 et a retiré la décision du 1er février 2022.

Par un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Rouxel maintient ses conclusions.

Elle fait valoir que l'EHPAD doit produire une preuve de ce que le retrait de la décision litigieuse ait acquis un caractère définitif.

Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, l'EHPAD Emile Gérard, représenté par Me Lacroix conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la décision du 6 juillet 2022 est devenue définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la directrice de l'EHPAD Emile Gérard a prononcé la suspension de son stage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'EHPAD Emile Gérard, par une décision du 6 juillet 2022, a titularisé Mme A en qualité d'aide-soignante à compter du

8 octobre 2021 et a retiré la décision du 1er février 2022. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Emile Gérard le versement d'une somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de

Mme A.

Article 2 : L'EHPAD Emile Gérard versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Emile Gérard.

Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.