Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, seeking the annulment of an administrative decision demanding repayment of an overpayment of remuneration, explicitly withdrew her claims for annulment following an invitation from the court to confirm the continuation of her proceedings. The court granted the simple withdrawal of the annulment conclusions, noting that nothing prevented giving it effect, but rejected the remaining claims, specifically declining to order the State to pay the requested sum for costs incurred and not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Claim: The court granted the simple withdrawal of the annulment conclusions, noting that nothing prevented giving it effect, but rejected the remaining claims, specifically declining to order the State to pay the requested sum for costs incurred and not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision cites this article as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the annulment claims.
Although the applicant's claim under this article was rejected in the dispositive ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté'), the general rule allowing the judge to rule on requests under this article (mentioned in Article R. 222-1) is the procedural basis for considering the costs request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 de la rectrice de l'académie de Nantes lui réclamant le remboursement de la somme de 9 935,75 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 15 mars 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et déclare maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la rectrice de l'académie de Nantes déclare accepter le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,