Minister of the Interior v. Visa Applicant (Execution of Judgment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment on March 21, 2022, which annulled the implicit refusal of a long-stay visa and ordered the Minister of the Interior to issue the visa within one month under a penalty of 50 euros per day, the Minister subsequently justified, on May 13, 2022, that the visa had been delivered on April 14, 2022, thereby complying with the initial injunction within the prescribed period. Consequently, the court, invoking provisions regarding the liquidation of penalties and the cessation of the need to rule on a request, ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty because the administrative decision had been executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Execution of Judgment): Consequently, the court, invoking provisions regarding the liquidation of penalties and the cessation of the need to rule on a request, ruled that there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty because the administrative decision had been executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article grants the president the power to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the basis for this final decision.
This article is cited to establish the court's power to liquidate the penalty, although the court ultimately decides not to proceed with the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2113273 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 octobre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 21 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. A le 14 avril 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2113273 du 21 mars 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,