Land Division Dispute and Cost Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal order that suspended their prior filing for a three-lot land division, and requested injunctive relief or further instruction regarding their project, while the municipality requested a declaration of mootness since the contested decision was subsequently withdrawn; ultimately, the applicants formally withdrew their claims for annulment and injunction, leading the court to acknowledge this withdrawal under procedural rules and, conversely, to order the municipality to pay the applicants 1,000 euros for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Land Division Dispute and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used in Article 2 of the dispositive to award a sum of 1,000 euros to the applicants for legal costs.
This article authorized the President to rule by ordinance on the request for costs after the applicants withdrew their main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Lauvergnat, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 0772952200024 du 22 août 2022 par lequel le maire de Moisenay a sursis à statuer pour une durée de 2 ans sur la demande de déclaration préalable relative à la division foncière en 3 lots d'un terrain sis 14 et 18 rue de l'Enfer ;
2°) à titre principal, de dire que le projet de division ne peut être soumis à la déclaration préalable et n'a pas à faire l'objet d'une autorisation et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Moisenay de prendre une nouvelle décision de non opposition au projet dans un délai de 15 jours, sous astreinte et à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Moisenay de procéder à une nouvelle instruction du dossier, dans un délai de 15 jours, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Moisenay une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 23 janvier 2023, la commune de Moisenay doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions des requérants présentées aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, au motif que la décision litigieuse a été retirée par arrêté du 10 novembre 2022, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 4 janvier et le 6 février 2023, M. et Mme B, représentés par Me Lauvergnat, doivent être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. D'une part, par des mémoires enregistrés le 4 janvier et le 6 février 2023, M. et Mme B ont déclaré maintenir leur requête s'agissant des sommes demandées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Moisenay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : La commune de Moisenay versera une somme de 1 000 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B et à la commune de Moisenay.
Fait à Melun, le 20 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,