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2210105 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Social Welfare Repayment Order

Numéro de cause 2210105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision demanding the repayment of overpaid social welfare benefits, but the administrative tribunal rejected the claim because the required prior administrative appeal to the departmental council president, mandated by social welfare legislation, had not been established, and this deficiency was not remedied after the court specifically requested regularization within the prescribed deadline, leading to the manifest inadmissibility of the judicial review application under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies Bars Judicial Review of Social Welfare Repayment Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suppression de l'aide sociale épuisement des voies de recours dispositions en matière sociale annulation de la décision administrative perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to a manifest lack of regularization (failure to file the mandatory prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a réclamé la somme de 16 773,90 euros en compensation d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".

3. Par un courrier du 18 juillet 2022, envoyé par l'application " Télérecours ", M. A a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.