Minister of the Interior v. Visa Applicants (Compliance with Visa Issuance Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment that annulled the Minister of the Interior's refusal and ordered the issuance of long-stay visas to three applicants within one month, with a daily penalty of 100 euros for non-compliance, the Minister subsequently provided proof of having issued the required visas on May 27, 2022, thus fulfilling the court's injunction within the specified timeframe. Therefore, the court ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty, as the administrative obligation had been satisfied before the deadline expired, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code regarding the execution of judgments and the liquidation of penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Visa Applicants (Compliance with Visa Issuance Order): Therefore, the court ruled that there was no need to liquidate the previously imposed penalty, as the administrative obligation had been satisfied before the deadline expired, pursuant to the provisions of the Administrative Justice Code regarding the execution of judgments and the liquidation of penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed in the previous judgment.
Cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Cited to establish the principle of liquidating the penalty imposed, although the court ultimately decided not to proceed with the liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2112576 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 30 août 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Aminata C, Mamadou B et El Haj Bechir B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 31 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Aminata C, Mamadou B et El Haj Bechir B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 16 mai 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Aminata C, Mamadou B et El Haj Bechir B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Aminata C, Mamadou B et El Haj Bechir B le 27 mai 2022, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2112576 du 16 mai 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Mme E C, à M. F B, à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,