Prefectural Decision Review and Claim for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and setting a destination country, while also requesting an order to issue a "private and family life" residence certificate and an award of €1,500 in legal costs. Subsequently, the prefect issued the requested residence certificate, leading the applicant to withdraw the claims for annulment, injunction, and penalty, but maintained the claim for legal costs despite having been granted total legal aid, resulting in the court formally noting the withdrawal of the primary claims and rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Review and Claim for Legal Costs: Subsequently, the prefect issued the requested residence certificate, leading the applicant to withdraw the claims for annulment, injunction, and penalty, but maintained the claim for legal costs despite having been granted total legal aid, resulting in the court formally noting the withdrawal of the primary claims and rejecting the remaining claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal of the requests for annulment, injunction, and penalty.
Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the State.
Cited in the rejected claim regarding the payment of costs by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 13 février 2023, 21 mars 2023 et 21 avril 2023, le préfet du Nord, dans le dernier état de ses écritures, atteste avoir pris au bénéfice de M. B une décision portant délivrance d'un certificat de résidence algérien valable du 27 février 2023 au 26 février 2024.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B doit être considéré comme se désistant des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Me Vergnole tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210099