Appeal Regarding Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the refusal of the departmental council president to grant a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, despite being formally requested to regularize the file within the allotted time frame, thus failing to meet the procedural prerequisites for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Regarding Refusal of Mobility Inclusion Card Dismissed for Procedural Non-Compliance: D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A B conteste la décision du 23 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 27 octobre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Enfin, aux termes de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative applicable en cas d'utilisation de l'application Télérecours citoyen : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyen le 27 octobre 2022, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 15 février 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2