Litigant Fails to Establish Urgency for Interim Suspension of License Point Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the summary suspension of an administrative decision that denied him the restoration of license points following a recovery course, despite possessing a positive point balance before the administrative refusal. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to allege or establish the urgency required under administrative law for interim relief, as the effects of the refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify suspending the decision pending the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Establish Urgency for Interim Suspension of License Point Denial: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to allege or establish the urgency required under administrative law for interim relief, as the effects of the refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate harm to justify suspending the decision pending the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request without a full hearing because it was deemed manifestly unfounded (lacking urgency).
This article sets the requirement for urgency, which the court found was not met, leading to the rejection of the request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lui refusant la récupération de points affectés au capital de son permis de conduire.
M. A soutient qu'alors qu'il disposait d'un solde positif d'un point, l'administration lui a refusé le bénéfice du stage de récupération de points qu'il a effectué les 11 et 12 février 2022.
Vu la requête de M. A enregistrée sous le n° 2205401.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au cas particulier, M. A n'allègue pas que sa situation relèverait de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il suit de là que les conclusions présentées par le requérant et tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative lui refusant la récupération de points à la suite d'un stage, ne sauraient être regardées comme répondant à la condition d'urgence posée par ce même article.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, selon la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.