Minister of the Interior v. [Party A]: Compliance with Visa Issuance Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under penalty of a fifty-euro daily fine, the court, in this subsequent order, determined that no liquidation of the penalty was necessary because the Minister demonstrated that the required visas were, in fact, issued on May 13, 2022, which was within the two-month execution period specified by the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 911-7 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. [Party A]: Compliance with Visa Issuance Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) imposed on the State.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order (ordonnance) that there is no need to rule on a request (no lieu de statuer).
Cited in the reasoning to explain the power to liquidate the penalty, which is contrasted with the current finding that liquidation is unnecessary.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2110214 et 2113984 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 13 octobre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Constantin A, Benjamin Mbuyamba, Aristote Lukoji, Béatrice Njiba, Marceline Bitota et Marcel Kalonji dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Constantin A, Benjamin Mbuyamba, Aristote Lukoji, Béatrice Njiba, Marceline Bitota et Marcel Kalonji.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 21 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Constantin A, Benjamin Mbuyamba, Aristote Lukoji, Béatrice Njiba, Marceline Bitota et Marcel Kalonji. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Constantin A, Benjamin Mbuyamba, Aristote Lukoji, Béatrice Njiba, Marceline Bitota et Marcel Kalonji le 13 mai 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°s 2110214 et 2113984 du 21 mars 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E I, à M. C J, à M. F B, à M. H D, à M. G A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,