Agent v. Prefect: Judicial Review of Reprimand Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agent sought judicial review to annul a reprimand issued by the prefect, arguing the decision was insufficiently motivated because it failed to explicitly mention the alleged insulting remarks or the identity of the affected third parties. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the reprimand decision contained the necessary statement of facts and legal considerations, thereby enabling the agent to contest the basis of the measure, rendering the ground of insufficient motivation manifestly unfounded, and leading to the rejection of all related claims, including those for expungement from the administrative file and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Agent v. Prefect: Judicial Review of Reprimand Motivation: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the reprimand decision contained the necessary statement of facts and legal considerations, thereby enabling the agent to contest the basis of the measure, rendering the ground of insufficient motivation manifestly unfounded, and leading to the rejection of all related claims, including those for expungement from the administrative file and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
The court explicitly rejected the application based on the powers granted under Article R. 222-1, 7° of the administrative justice code.
Although rejected as a consequence, this article concerning costs was cited in the reasoning leading to the final orders.
Although rejected as a consequence, this article concerning legal aid (impliedly, as the applicant benefited from it) was cited in the reasoning leading to the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative le retrait des actes annulés du dossier administratif de l'agent ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivée dès lors que les propos insultants qui lui sont reprochés ne sont pas expressément mentionnés dans la décision attaquée, ni même l'identité des tiers concernés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les
présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 octobre
2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord lui a infligé un blâme. Si M. B soutient que la décision du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qu'elle contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces mentions ont mis l'intéressé à même de discuter les motifs de cette mesure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,