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2210088 Généré par l'IA

Challenge to Building Permit Transfer Dismissed

Numéro de cause 2210088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Challenging an administrative decision that transferred a building permit for twenty housing units, the petitioners argued the transfer was illegal due to a lack of consent from all original beneficiaries and the omission of a stipulated demolition of 862 m² of floor area in the transfer order. The court dismissed the request, reasoning that a permit transfer is merely a rectification of the beneficiary's name, not a modification of the permit itself, rendering the alleged lack of consent and the omission regarding demolition in the transfer order inoperative as grounds for contesting the legality of the transfer decision, especially since the administrative appeal deadline had expired.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Challenge to Building Permit Transfer Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that a permit transfer is merely a rectification of the beneficiary's name, not a modification of the permit itself, rendering the alleged lack of consent and the omission regarding demolition in the transfer order inoperative as grounds for contesting the legality of the transfer decision, especially since the administrative appeal deadline had expired.

Mots-clés

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modification du permis de construire ordre de démolition construction illégale recours contre des décisions administratives transfert devenu sans objet délégation de possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This order rejects the petitioners' request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request because it only contained inoperative grounds after the time limit for appeal expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a transféré à la SAS Provence Concept Projets le permis de construire n° PC 013 100 17 P0084 portant sur la construction de deux immeubles comprenant vingt logements sur des parcelles cadastrées n° 100 AP 162 et 100 AP 209 sises 5 Avenue Jean de Servières à Saint-Rémy-de-Provence, ainsi que la décision du 3 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est illégal dès lors qu'il autorise un transfert non consenti par tous les premiers bénéficiaires ;

- il ne fait pas mention de la démolition de 862 m2 de surface de plancher prévue par le permis faisant l'objet du transfert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé. Ce transfert ne constitue pas une modification du permis, mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire.

3. Il résulte de ce qui précède, d'une part que le moyen tiré de ce que l'un des gérants de la SCI Le Clos des Alpilles n'aurait pas donné son accord pour le transfert dudit permis est inopérant à l'égard de conclusions dirigées contre une décision portant transfert du bénéfice d'un permis de construire. D'autre part, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la démolition de 862 m2 de surface de plancher prévue par le permis faisant l'objet du transfert est sans incidence sur sa légalité dès lors qu'il n'a pas pour objet d'en modifier les termes. Par suite, le délai de recours contentieux, qui a couru au plus tard à compter de l'enregistrement au greffe de la requête, étant venu à expiration, celle-ci, qui ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée par application et selon la modalité prévue par le 7° l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.