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2210087 Généré par l'IA

Mootness of Professional Card Annulment Request

Numéro de cause 2210087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the director of the national council for private security activities refusing to issue a professional card. The administrative court noted that the petitioner subsequently informed the court, via a letter, that the professional card had been issued by the council, rendering the initial request for annulment moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Professional Card Annulment Request: The administrative court noted that the petitioner subsequently informed the court, via a letter, that the professional card had been issued by the council, rendering the initial request for annulment moot, and therefore ordered that there was no longer any need to rule on the petitioner's conclusions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation retrait de la requête demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation papier de légitimation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify ruling by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on Mr. A's annulment claims because the object of the request has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on Mr. A's annulment claims because the object of the request has disappeared.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify ruling by ordinance that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.

La requête a été communiqué au directeur du conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une lettre, enregistré le 18 juillet 2023, M. A informe le tribunal avoir reçu, du conseil national des activités privées de sécurité, sa carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par lettre, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A informe le tribunal, avoir reçu, du conseil national des activités privées de sécurité, sa carte professionnelle. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Melun, le 26 octobre 2023.

Le président de la 7ème chambre

M. C

La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205700

N° 2205700