Legislator Jurisprudence & Législation
2210086 Généré par l'IA

Developer v. Municipality (Building Permit Withdrawal)

Numéro de cause 2210086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A developer sought judicial review to annul a building permit issued by the municipality for a senior residence; however, the court dismissed the application as moot because the municipal mayor had formally withdrawn the contested permit via a subsequent decree before the court was asked to rule, leading the tribunal to determine there was no longer any object to adjudicate concerning the annulment request, and consequently, denying the claim for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice; Developer v. Municipality (Building Permit Withdrawal): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel autorisations de séjour retrait de l'autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used as the legal basis for the decision not to rule on the annulment request because the administrative act was withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice

Cited in the initial requests and consequently addressed in the dispositive, although the conclusion was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 24 mars 2023, la SNC Marseille 7ème, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Les Senioriales de Marseille 7 un permis de construire

n° PC 013055 21 01071P0 portant la construction d'une résidence sénior sur les parcelles cadastrées 829 B 230, 829 B 65 et 829 B 218 sises 12 à 14 chemin du Vallon de l'Oriol et

43 rue Michel Gachet à Marseille ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Marseille et la société Les Senioriales de Marseille 7, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 27 avril 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que, par un arrêté en date du 25 octobre 2022, le maire de Marseille a retiré l'arrêté délivrant le permis de construire contesté et que, ce retrait étant intervenu avant l'introduction de la présente requête, celle-ci est irrecevable car sans objet et dirigé contre un acte administratif ayant disparu de l'ordonnancement juridique.

Vu la communication de ces mémoires, effectuée auprès de la SNC Marseille 7ème et l'invitation à se désister qui lui a été adressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté en date du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la société Les Senioriales de

Marseille 7 un permis de construire n° PC 013055 21 01071P0 a été retiré par arrêté du

25 octobre 2022. Le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, indiquant que la décision contestée a été retirée a été communiquée à la SNC Marseille 7ème qui ne conteste pas l'existence de l'arrêté du 25 octobre 2022 retirant la décision attaquée, devenu définitif, de sorte que le litige doit être regardé comme dépourvu d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de la SNC Marseille 7ème.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Marseille 7ème sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SNC Marseille 7ème.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC Marseille 7ème, à la SNC Les Senioriales de Marseille 7 et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 7 décembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,