Claimant v. Family Allowance Fund: Exhaustion of Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing repayment of an overpayment of solidarity income; however, the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the mandatory requirement to first exhaust the administrative appeal process before the department's council president regarding the initial decision on the income benefit, despite being invited by the court to provide proof of this prior recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund: Exhaustion of Administrative Remedies: ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal required before filing the judicial review, justifying the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1085,98 euros.
Par un courrier du 29 décembre 2022, le tribunal a invité Mme B à justifier, dans un délai de 15 jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord et à produire la décision prise sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles :
" Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
4. La requête présentée par Mme B est dirigée contre la décision du
9 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Par un courrier en date du 29 décembre 2022, dont Mme B a accusé réception le 31 décembre 2022, la requérante a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental du Nord statuant sur le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 9 novembre précitée, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt de son recours administratif auprès du président du conseil départemental. Mme B n'a pas produit les pièces sollicitées et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210083