Minister of the Interior v. Applicant (Visa Delivery Compliance)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment from March 21, 2022, which annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas within two months under a penalty of 50 euros per day, the Minister later justified, on May 4, 2022, that the visas had indeed been delivered on April 28, 2022, thus complying with the court's injunction within the prescribed timeframe. Consequently, the Tribunal Administratif de Nantes ruled, based on the provision allowing the court to state there is no need to rule on a request when a prior judgment has been executed, that it was unnecessary to liquidate the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Applicant (Visa Delivery Compliance): Consequently, the Tribunal Administratif de Nantes ruled, based on the provision allowing the court to state there is no need to rule on a request when a prior judgment has been executed, that it was unnecessary to liquidate the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty (astreinte) previously imposed.
This article provides the basis for the President to issue an order determining that there is no need to rule on a request (i.e., the liquidation of the penalty).
This article, concerning the liquidation of a penalty imposed for non-execution, is cited to establish the context, but the operative decision (Article 1) is based on the fact that execution occurred, leading to the application of Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2109734, 2109771, 2109772, 2110927, 2110928, 2110929 du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 1er septembre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme C A, Fatoumata A et Ousmane A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité par Mme C A, Fatoumata A et Ousmane A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 21 mars 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme C A, Fatoumata A et Ousmane A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme C A, Fatoumata A et Ousmane A le 28 avril 2022, soit dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Il a, par suite, exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°s 2109734, 2109771, 2109772, 2110927, 2110928, 2110929 du 21 mars 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 octobre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,