Legislator Jurisprudence & Législation
2210078 Généré par l'IA

Minor's Emergency School Assignment Request Denied

Numéro de cause 2210078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor seeking emergency judicial relief requested an order compelling the director of national education services to assign him to a school within two days, arguing that the State's failure to provide schooling violated his fundamental right to education, particularly given his age and isolation. The court dismissed the request, concluding that although the right to education is fundamental, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required under the emergency administrative judge procedure, primarily because his status as a minor without a formal protection order and the lack of definitive proof regarding his age meant the prerequisites for an urgent injunction were not met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991; Minor's Emergency School Assignment Request Denied: The court dismissed the request, concluding that although the right to education is fundamental, the petitioner failed to demonstrate the specific urgency required under the emergency administrative judge procedure, primarily because his status as a minor without a formal protection order and the lack of definitive proof regarding his age meant the prerequisites for an urgent injunction were not met.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation état requérant positions administratives demande de statut de protection état d'urgence défaut d'urgence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for an injunction to enroll the applicant in school due to a lack of urgency justifying the 48-hour procedure.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the applicant for seeking an urgent interim measure, although the court found no urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the reasoning for the allocation of legal fees, but not explicitly used in the operative part (dispositive).

articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the applicant in the reasoning for the allocation of legal fees, but not explicitly used in the operative part (dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. C B dit A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- en dépit de sa minorité, sa requête est recevable dès lors que son discernement est suffisant pour comprendre la situation à laquelle il est actuellement confronté, qu'il est dépourvu de représentant légal en France et n'est pas en mesure de disposer rapidement d'un mandataire susceptible de faire valoir, devant le juge administratif, son droit à la scolarisation ;

- l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ;

- la carence du de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs de moins de 16 ans qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution de 1946 ;

- le premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le rapport de Mme Rousselle, présidente-rapporteure, a été entendu, au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 à 11 heures tenue en présence de Mme Sibille, greffière d'audience :

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures "

2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L.131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".

3. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, dit A, de nationalité guinéenne, se disant né le 16 janvier 2007 est entré en France, selon ses dires, en août 2022. Par une requête du 9 septembre 2022, il a saisi le juge des enfants en vue d'une une ordonnance de placement en assistance éducative. Toutefois, alors qu'il était convoqué le 18 novembre devant ce juge, il ressort de ses propres écritures qu'il n'a pas été donné suite à sa demande et qu'il a été invité par le juge des enfants à le saisir de nouveau dès qu'il aurait reçu les originaux de ses actes d'état civil. Il ne fait donc pas l'objet, à ce jour, d'une mesure de protection sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé.

5. En parallèle, M. B dit A a entrepris des démarches en vue d'être scolarisé et a passé, le 24 octobre 2022, un test de positionnement du centre pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. N'ayant été informé d'aucune décision depuis ce test, M. B dit A demande, par la présente requête, au juge des référés d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

6. Si, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", il ne résulte pas de l'instruction, au vu notamment de l'absence de décision prise par le juge des enfants, que le requérant est bien âgé de moins de 16 ans.

7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de considérer que M. B dit A ne justifie pas de l'urgence à statuer dans le délai de 48 heures prévu par l'article L. 521-2 précité. Il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de le scolariser doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. B dit A à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B dit A n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B dit A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B dit A et au ministre de l'Education nationale de la jeunesse et des sports et à Me Marlène Youchenko.

Copie-en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 6 décembre 2022.

La présidente,

juge des référés

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier