Legislator Jurisprudence & Législation
2210076 Généré par l'IA

Company Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Demands

Numéro de cause 2210076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of decisions regarding non-payment of the "Emplois francs" aid and requested an order compelling payment for a specific period. The administrative court, pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that the claimant was invited via the electronic filing system (Télérecours) to expressly confirm the continuation of its claims, failing which it would be deemed to have withdrawn them. Since the one-month deadline following the deemed notification of this request expired without the claimant confirming the maintenance of its conclusions, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its request, thereby issuing an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Company Deemed to Have Withdrawn Claim After Failing to Confirm Continuation of Demands: The administrative court, pursuant to the Code of Administrative Justice, noted that the claimant was invited via the electronic filing system (Télérecours) to expressly confirm the continuation of its claims, failing which it would be deemed to have withdrawn them. Since the one-month deadline following the deemed notification of this request expired without the claimant confirming the maintenance of its conclusions, the court ruled that the company was deemed to have withdrawn its request, thereby issuing an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait production de créance notification de la décision ordre de paiement avance de frais impayée système de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used in the final order to formally acknowledge the presumed withdrawal of the appeal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, la SAS Luciana demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 18 mars et du 20 mai 2022 par lesquelles Pôle emploi l'a avisée du non-paiement de l'aide du dispositif " Emplois francs " ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui verser cette aide pour la période du 11 juillet 2021 au 10 janvier 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par un courrier du 21 novembre 2023, mis à disposition sur l'application Télérecours, la société Luciana a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à la société Luciana au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 21 novembre 2023. Elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 24 novembre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la société Luciana soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Luciana est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Luciana.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Luciana et au directeur de Pôle emploi.

Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.