Legislator Jurisprudence & Législation
2210075 Généré par l'IA

ANAH Grant Withdrawal Annulment Dismissed for Insufficient Challenge

Numéro de cause 2210075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit decision by the National Housing Agency (ANAH) to withdraw the benefit of the "MaPrimeRénov'" energy transition grant, based on the ground that the works were invoiced and completed before the grant application was submitted, contrary to the governing decree. The court dismissed the petition because the petitioner only argued ignorance of the regulation and justification based on income and family situation, failing to present specific facts, arguments, or grounds capable of usefully challenging the legality of the withdrawal decision regarding its stated reason, thus warranting rejection under the administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or unsupported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; ANAH Grant Withdrawal Annulment Dismissed for Insufficient Challenge: The court dismissed the petition because the petitioner only argued ignorance of the regulation and justification based on income and family situation, failing to present specific facts, arguments, or grounds capable of usefully challenging the legality of the withdrawal decision regarding its stated reason, thus warranting rejection under the administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or unsupported claims.

Mots-clés

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retrait de la demande recours contre des décisions administratives moyens invocables retrait de l'annulation argumentation motivée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the arguments presented were deemed insufficiently substantiated.

Art. 2 du décret du 14 janvier 2022 relatif à la prime de transition énergétique

Although cited in the reasoning for the factual basis of the refusal, it was not explicitly cited in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 14 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- du le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En vertu de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime. "

3. Pour contester la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", au motif que, en méconnaissance des prescriptions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 relatif à la prime de transition énergétique et de l'arrêté du 14 janvier 2020, " la date indiquée sur la facture fournie lors de la demande de solde est antérieure à la date du dépôt de la demande de prime, signifiant que (les) travaux ont été réalisés avant ce dépôt ", M. A se borne à faire valoir son ignorance de la réglementation et le caractère justifié de la subvention au regard de ses revenus et sa situation familiale. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité du retrait critiqué, en particulier de son motif. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 17 avril 2024.

La présidente,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,