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2210074 Généré par l'IA

Tax Credit Reimbursement and Legal Costs Award

Numéro de cause 2210074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a €75,000 Value Added Tax credit for November 2021, along with costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Because the public finance director subsequently granted the reimbursement, the court determined that the primary claim regarding the tax credit became moot, thus no longer requiring a ruling on the merits, but ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code, to award the applicant €500 for legal costs while dismissing the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Credit Reimbursement and Legal Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. Because the public finance director subsequently granted the reimbursement, the court determined that the primary claim regarding the tax credit became moot, thus no longer requiring a ruling on the merits, but ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code, to award the applicant €500 for legal costs while dismissing the remaining claims.

Mots-clés

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rembours taxe sur la valeur ajoutée finances publiques frais administratifs restitution de l'impôt déductibilité des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule by order because the initial claim had become moot (point 1 of the order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay costs/fees to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 21 juin 2022, 6 septembre 2022,

14 décembre 2022, et 19 décembre 2023, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2021, pour un montant de 75 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, la SASU Eco Energy System maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 75 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois de novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à la société requérante la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de TVA de la requête de la SASU Eco Energy System.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cent) euros à la SASU Eco Energy System en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.