Legislator Jurisprudence & Législation
2210074 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order for Housing Aid Overpayment Dismissed

Numéro de cause 2210074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order issued by a family allowance fund for the recovery of overpaid personalized housing aid amounting to €10,390.20 for the period from February 2016 to December 2018, but the court dismissed the application because the sole argument raised was that the claimant sought payment arrangements, which the court deemed inoperative in an opposition to an enforcement order where only grounds affecting the principle, amount, or enforceability of the debt are relevant, and since no other timely arguments were presented, the request was rejected under the provision allowing the summary dismissal of claims based solely on inoperative arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation; Opposition to Enforcement Order for Housing Aid Overpayment Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite autorisation d'exécution allocation familiale licenciement administratif ordre de paiement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it only contained an inoperative ground, leading to the dismissal of the appeal.

Art. L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis for the administrative body's authority to issue the payment enforcement order (contrainte) being contested.

Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale

Cited as the provision establishing the conditions under which the director may issue the enforcement order mentioned in Art. L. 161-1-5.

Art. L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish that the rules concerning the enforcement order in the Social Security Code apply to the recovery of undue APL payments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 21 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de

10 390,20 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 (). ". En vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, l'article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l'aide personnalisée au logement.

3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance.

4. Dès lors, si la requérante qui déclare ne pas s'opposer au paiement de la créance en litige, soutient vouloir bénéficier de modalités de paiement, une telle argumentation est inopérante au soutien de son recours contentieux dirigé contre la contrainte en litige émise le

23 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en vue du recouvrement de la somme de 10 390,20 euros résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février 2016 au 31 décembre 2018. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

5. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 15 juin 2023

La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,