Legislator Jurisprudence & Législation
2210072 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Injunction Mootness

Numéro de cause 2210072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an injunction for the administrative authority to issue an Algerian residence certificate. The administrative court determined that since the applicant was subsequently issued the requested certificate, the main conclusions of the petition regarding annulment and injunction became moot, resulting in a finding of no further need to rule on those matters, and consequently rejected the residual claims for costs and attorney's fees under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Injunction Mootness: The administrative court determined that since the applicant was subsequently issued the requested certificate, the main conclusions of the petition regarding annulment and injunction became moot, resulting in a finding of no further need to rule on those matters, and consequently rejected the residual claims for costs and attorney's fees under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court decided not to award costs under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision was made based on the president's power to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule on requests involving only costs/fees (point 5).
Article 1er
The court ordered that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty.
Article 2
The court rejected the remaining conclusions of the request.
article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was cited in the plaintiff's initial request regarding costs, but the court ultimately rejected the related conclusions in Article 2 (implicitly regarding the basis for those costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made based on the president's power to rule by order, specifically to note that there is no longer a need to rule on a request (point 3) or to rule on requests involving only costs/fees (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court decided not to award costs under this article.

article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was cited in the plaintiff's initial request regarding costs, but the court ultimately rejected the related conclusions in Article 2 (implicitly regarding the basis for those costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision née le 8 octobre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé implicitement de lui délivrer un titre de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Cazenave.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce qu'il soit constaté le non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu de la délivrance au requérant, postérieurement à la requête, d'un certificat de résidence algérien valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023 et conclut au rejet de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 janvier 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et l'attribution d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", le 8 juin 2021 auprès de la préfecture de Seine-et-Marne qui lui en a accusé réception le même jour. Eu égard à la délivrance par le préfet de Seine-et-Marne du certificat de résidence algérien valable du 5 décembre 2022 au 4 décembre 2023, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. () ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cazenave et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 28 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT