Annulment of Administrative Decision Regarding Public Service Bonus Rejection Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision and a subsequent confirmation decision by a public housing office regarding the non-payment of a public service bonus for May 2022. The court summarily rejected the request because the submitted petition merely recounted contextual facts and failed to present any legal grounds or means, rendering the claim manifestly inadmissible and incapable of regularization after the recourse deadline, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of such deficient requests by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Administrative Decision Regarding Public Service Bonus Rejection Due to Deficient Petition: The court summarily rejected the request because the submitted petition merely recounted contextual facts and failed to present any legal grounds or means, rendering the claim manifestly inadmissible and incapable of regularization after the recourse deadline, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of such deficient requests by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order rejecting the claim.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'office public d'HLM de la ville de Puteaux lui a confirmé le non versement de la prime de service public du mois de mai 2022, ensemble la décision du 14 juin 2022 confirmant cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle l'office public d'HLM de la ville de Puteaux lui a confirmé le non versement de la prime de service public du mois de mai 2022, ensemble la décision du 14 juin 2022 confirmant cette décision. Toutefois, cette requête, qui se borne à relater des éléments de contexte, n'est assortie d'aucun moyen de droit. Elle est donc manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'office public d'HLM de la ville de Puteaux.
Fait à Cergy, le 23 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.