Annulment Petition Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Action After Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune, following the prior rejection of their request for suspension of that permit by the summary judge due to the lack of a seriously arguable legal doubt concerning the permit's legality. Because the petitioners failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month deadline following the notification of the rejection of their suspension request, the court deemed them to have withdrawn their petition, as required by the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Annulment Petition Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Action After Suspension Denial: Because the petitioners failed to confirm the maintenance of their main annulment action within the one-month deadline following the notification of the rejection of their suspension request, the court deemed them to have withdrawn their petition, as required by the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order declaring the act of withdrawal regarding the request.
The President relies on this article to grant act of withdrawal by order.
This article establishes the deemed withdrawal of the main request when the suspension request is rejected without a serious doubt being raised, and confirmation is not provided.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme K G,
Mme J G, M. H F, Mme B E et M. D A, représentés par la SCP Motemps et Tribot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 071 21 C0038 en date du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des-Pennes-Mirabeau a délivré à M. C I un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré 71 AV 13 situé 82 vieille route de la Gavotte à Les-Pennes-Mirabeau ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n° 2210149 du 19 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme G et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, sous le n° 2210149, Mme G et autres ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des-Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à M. I. Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif de l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à Mme G et autres, par le biais de l'application " Télérecours " le 19 décembre 2022. Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils doivent être réputés comme s'étant désistés. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K G, première requérante nommée, à la commune de Les-Pennes-Mirabeau et à M. I.
Fait à Marseille, le 1 février 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
Le greffier