Exclusion from Duty Annulment Dismissed Due to Inoperable Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a three-day temporary exclusion from duty imposed by a municipal mayor, arguing the sanction was questionable due to the relationship between the Director General of Services and the Mayor, his clean record, and the lack of action on more serious alleged facts within the municipality. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented, relating to external personal relationships and unrelated comparative facts, constituted inoperable grounds which do not support an assessment of the legality of the challenged administrative act, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Exclusion from Duty Annulment Dismissed Due to Inoperable Grounds: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the arguments presented, relating to external personal relationships and unrelated comparative facts, constituted inoperable grounds which do not support an assessment of the legality of the challenged administrative act, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the petition based on inoperative arguments.
The court explicitly cited the 4th subparagraph of Article R. 222-1 to reject the request due to inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Denain a pris à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir qu'il " s'interroge sur la sanction prise " " au vu de la liaison qu'entretiennent Monsieur le directeur général des services et Madame le Maire ", qu'il n'a jamais auparavant fait l'objet de reproches sur son comportement et enfin, que " des faits bien plus graves sont restés sans réponse de la part de la collectivité ". Toutefois, de tels moyens sont inopérants. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,