Association Withdraws Challenge to Employee Dismissal After Mutual Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a ministerial decision that withdrew an implicit rejection and subsequently denied authorization for the dismissal of an employee for gross misconduct, demanding a new examination by the labor inspectorate. However, the court issued an order acknowledging the association's subsequent, unambiguous withdrawal of its request, which was filed because the association and the employee had agreed to terminate the employment contract via a mutual termination agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Challenge to Employee Dismissal After Mutual Agreement: However, the court issued an order acknowledging the association's subsequent, unambiguous withdrawal of its request, which was filed because the association and the employee had agreed to terminate the employment contract via a mutual termination agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the legal basis allowing the designated judge to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, l'association Aides, représentée par Me de Laage de Meux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré la décision implicite née le 28 octobre 2022 de rejet de son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 2 mai 2022 de l'inspectrice du travail ayant refusé le licenciement de M. C B pour faute grave, d'autre part annulé la décision de l'inspectrice du travail du 2 mai 2022, et enfin refusé le licenciement de M. B ;
2°) d'enjoindre à l'inspection du travail de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. B ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à M. B, qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, l'association Aides déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Elle fait valoir qu'elle a convenu avec M. B de mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, l'association Aides a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'association Aides.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aides, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C B.
Fait à Marseille, le 12 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210064