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2210060 Généré par l'IA

Ski Instructor Aid Dispute Jurisdiction Referral

Numéro de cause 2210060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision finding an undue payment concerning exceptional aid for entities affected by ski lift closures during the COVID-19 pandemic, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner operated as a ski instructor in the Savoie department, meaning the dispute falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, not Marseille, as established by the rules governing the professional activity central to the litigation. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Grenoble pursuant to the procedural rules allowing for such referrals when jurisdiction is found to lie elsewhere.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Ski Instructor Aid Dispute Jurisdiction Referral: Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Grenoble pursuant to the procedural rules allowing for such referrals when jurisdiction is found to lie elsewhere.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence indu décisions incidentes litige non administratif recours du personnel détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis for the decision to transfer the case file to another competent administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lavisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 constatant un indu de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce, en qualité d'entrepreneur individuel, la profession de moniteur de ski au sein de l'école du ski français Belle Plagne, dans le département de la Savoie. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.

Fait à Marseille, le 15 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle