Petitioner Fails to Regularize Documents for Annulment of Disciplinary Reprimand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a disciplinary reprimand issued by the departmental director of public security. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the documents attached to the request, specifically by not providing a detailed and numbered inventory as required by the administrative justice code after being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice; Petitioner Fails to Regularize Documents for Annulment of Disciplinary Reprimand: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the documents attached to the request, specifically by not providing a detailed and numbered inventory as required by the administrative justice code after being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Cited to establish the reasons why the request failed to meet admissibility requirements (lack of proper documentation/inventory).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé un blâme.
Une demande de régularisation a été adressée à Mme B le 6 janvier 2023, lui demandant de lister, en application de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, l'ensemble des pièces jointes à sa requête dans un inventaire détaillé et numéroté dans un ordre continu et croissant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". En outre l'article R. 412-2 de ce code prévoit que : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ".
2. En l'espèce, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du
14 avril 2022 par laquelle le directeur départemental de la sécurité publique du Nord lui a infligé un blâme. Par une lettre du tribunal du 6 janvier 2023, Mme B a été invitée à régulariser les pièces jointes à sa requête, dont l'inventaire n'était pas présenté conformément aux dispositions citées au point 1, et ce dans un délai de quinze jours sous peine de voir ses pièces écartées du débat. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Mme B le 6 janvier 2023 sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle a pris le connaissance le jour même à 14h34, est sans resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui doit être regardée comme ne comportant aucune pièce, ne satisfait pas aux conditions de recevabilité fixées par les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice. Par suite, la requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 15 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,