Police Auxiliary Contract Renewal Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA police auxiliary requested the annulment of the decision not to renew his fixed-term contract, asserting a right to renewal. The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that a public agent hired under a fixed-term contract has no inherent right to contract renewal, rendering the applicant's primary argument legally irrelevant (inopérant), and finding no other timely or meritorious grounds presented to challenge the administration's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Police Auxiliary Contract Renewal Dispute: The administrative court dismissed the claim by order, reasoning that a public agent hired under a fixed-term contract has no inherent right to contract renewal, rendering the applicant's primary argument legally irrelevant (inopérant), and finding no other timely or meritorious grounds presented to challenge the administration's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the applicant's claim is ordered under Article 1.
This article orders the notification of the decision.
This provision justifies the rejection of the request based on inoperable means after the appeal deadline.
This provision was cited in relation to the costs claim, which was rejected consequently.
This provision regarding legal aid costs was cited in relation to the claim that was rejected consequently.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur de la police nationale n'a pas procédé au renouvellement de son contrat en tant que policier adjoint ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le renouvellement de son contrat en tant que policier adjoint lui était acquis.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant est l'auteur de multiples incidents tant personnels que professionnels ayant conduit l'administration, dans l'intérêt du service, à prendre la décision contestée ainsi qu'une mesure de suspension de fonction en date du 25 octobre 2022 ;
- la décision en litige portant non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas soumise à une obligation de motivation.
Par une décision du 28 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 du directeur de la police nationale portant non-renouvellement de son contrat en tant que policier adjoint. Si M. B soutient que le renouvellement de son contrat en tant que policier adjoint lui était acquis, un tel moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'un agent public recruté par voie de contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.
3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 juin 2023
La présidente de la 3ème chambre
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,