Legislator Jurisprudence & Législation
2210055 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Denial

Numéro de cause 2210055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Two parties sought the annulment of a building permit and the rejection of a subsequent appeal denial issued by a municipality; however, upon filing a final brief requesting the court to rule no further action necessary, the initial requesters were deemed to have withdrawn their claim. Consequently, the court formalized the withdrawal of the main request, rejected ancillary claims for damages filed by the permit beneficiaries because they were not submitted in a separate filing, and denied all requests for costs under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article L. 600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Denial: Consequently, the court formalized the withdrawal of the main request, rejected ancillary claims for damages filed by the permit beneficiaries because they were not submitted in a separate filing, and denied all requests for costs under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire fiction de retrait production de créance retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the case by the applicants in Article 1 of the dispositive.

Article L. 600-7 du code de l'urbanisme

The court explicitly rejected the cross-claims filed by Mme C and M. D based on this article in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims for costs based on this article in Article 3 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the President to issue an order (ordonnance) concerning the withdrawal (désistement) and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 19 décembre 2022, M. H F et M. G B, représentés par Me Bronzani, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire n° PC 013 071 22 C0031 en date du 15 juin 2022 délivré à Mme E C et M. A D par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 28 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable : les requérants n'ont pas intérêt à agir et ils n'ont pas satisfait à l'obligation de notification du recours contentieux prévu à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. F et M. B concluent au non-lieu à statuer et demandent de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, Mme E C et M. A D, représentés par Me Sorel, concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge des requérants la somme de 6 660 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête est irrecevable : les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En concluant au non-lieu à statuer dans leur dernier mémoire, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme C et M. D au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont irrecevables, n'ayant pas été présentées par un mémoire distinct, et doivent par conséquent être rejetées.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de quelque partie que ce soit les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. F et

M. B.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par Mme C et

M. D sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F, à M. G B, à Mme E C, à M. A D et à la commune des Pennes Mirabeau.

Fait à Marseille, le 5 mars 2025.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.