Request for Annulment of Denial of Fixed Net Installation Permit Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of a prefectural decision from December 5, 2022, which denied authorization to install a fixed net in the tidal swing zone of the Nord department for 2023 in Bray-Dunes, arguing historical permission and family fishing benefits. The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented regarding fifty years of authorization and family use did not constitute operative legal grounds, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for requests lacking legally relevant arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Annulment of Denial of Fixed Net Installation Permit Dismissed: The court dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented regarding fifty years of authorization and family use did not constitute operative legal grounds, thus warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for requests lacking legally relevant arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the definitive ruling: the rejection of the appeal.
This article provides the legal basis used by the President of the chamber to reject the request via ordinance (specifically under section 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d'autorisation de pose d'un filet fixe dans la zone de balancement des marées du département du Nord pour l'année 2023, sur le territoire de la commune de Bray-Dunes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir qu'il bénéficie de cette autorisation depuis 50 ans et que la pêche permet de faire une sortie en famille. Toutefois, de telles considérations ne constituent pas des moyens opérants. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 15 mai 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,