Family Allowance Fund Debt Enforcement Opposition Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a debt enforcement order issued by the family allowance fund on September 14, 2022, for the recovery of overpayments totaling €15,067.55 relating to various social benefits, where the opposition was filed on October 17, 2022. The court ruled that the opposition was manifestly inadmissible and must be rejected because the enforcement order was duly notified via registered mail on September 16, 2022, meaning the fifteen-day statutory period for filing an opposition under social security law had already expired by the time the debtor filed her appeal on October 10, 2022, as permitted under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 133-3 du code de la sécurité sociale; Family Allowance Fund Debt Enforcement Opposition Rejection: The court ruled that the opposition was manifestly inadmissible and must be rejected because the enforcement order was duly notified via registered mail on September 16, 2022, meaning the fifteen-day statutory period for filing an opposition under social security law had already expired by the time the debtor filed her appeal on October 10, 2022, as permitted under administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible due to its tardiness.
This provision sets the fifteen-day deadline for filing opposition, which was not respected by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A C B forme opposition à la contrainte émise le 14 septembre 2022 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en vue du recouvrement de trop-perçus prime d'activité, de prestations familiales, d'aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19 pour un montant total de 15 067,55 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'opposition est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".
2. En l'espèce, la contrainte litigieuse en date du 14 septembre 2022 a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à Mme C B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 16 septembre suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de quinze jours institué par l'article
R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi déjà expiré lorsque Mme C B a adressé son opposition, datée du 10 octobre 2022, au tribunal.
3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,