Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administration's refusal to credit four license points following a road safety awareness course and requested an injunction compelling the Minister to issue the credits, but subsequently filed a motion to withdraw (désistement) these specific annulment and injunction requests, leaving only the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Based on the right of the petitioner to withdraw claims that are no longer subject to judgment other than the related costs, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioner €500 for legal expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims with Award of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. Based on the right of the petitioner to withdraw claims that are no longer subject to judgment other than the related costs, the court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and ordered the State to pay the petitioner €500 for legal expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs incurred.
This article was cited implicitly as the basis for the judge to rule by order on the request, particularly concerning the giving of notice of withdrawal (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 juillet, 4 novembre et 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle il a été informé du refus de l'administration d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 23 et 24 mai 2022 en vue de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 novembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,