Petitioner's Housing Obligation Satisfied Post-Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, previously recognized as eligible for urgent housing by a mediation commission in February 2022 due to being without accommodation, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing. However, the administrative court, acting on a ruling under the Code of Administrative Justice, determined that there was no longer a need to rule on the matter because the prefect demonstrated, via a filing in January 2023, that the petitioner had been allocated a suitable two-room apartment, with the lease effective since December 2022, thus satisfying the original request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C; Petitioner's Housing Obligation Satisfied Post-Litigation: However, the administrative court, acting on a ruling under the Code of Administrative Justice, determined that there was no longer a need to rule on the matter because the prefect demonstrated, via a filing in January 2023, that the petitioner had been allocated a suitable two-room apartment, with the lease effective since December 2022, thus satisfying the original request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the applicant's request because the object of the request has been satisfied.
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 7 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.
Il fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " Antin Résidence HLM " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 11, chemin de la Porte Verte à Montévrain (77144) et que le bail a pris effet le 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 7 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".
3. Par un mémoire du 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 11, chemin de la Porte Verte à Montévrain (77144) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 8 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,