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2210051 Généré par l'IA

Petitioner's Housing Obligation Satisfied Post-Litigation

Numéro de cause 2210051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously recognized as eligible for urgent housing by a mediation commission in February 2022 due to being without accommodation, sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing. However, the administrative court, acting on a ruling under the Code of Administrative Justice, determined that there was no longer a need to rule on the matter because the prefect demonstrated, via a filing in January 2023, that the petitioner had been allocated a suitable two-room apartment, with the lease effective since December 2022, thus satisfying the original request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C; Petitioner's Housing Obligation Satisfied Post-Litigation: However, the administrative court, acting on a ruling under the Code of Administrative Justice, determined that there was no longer a need to rule on the matter because the prefect demonstrated, via a filing in January 2023, that the petitioner had been allocated a suitable two-room apartment, with the lease effective since December 2022, thus satisfying the original request.

Mots-clés

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besoin de logement paiement du loyer droit d'habitation validité de la résiliation de bail droit d'emption du preneur condition de permis de construire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article.
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C
The court orders that there is no need to rule on the applicant's request because the object of the request has been satisfied.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B C.

The court orders that there is no need to rule on the applicant's request because the object of the request has been satisfied.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C demande au tribunal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 7 février 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. C.

Il fait valoir que la candidature de M. C a été retenue par le bailleur social " Antin Résidence HLM " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 11, chemin de la Porte Verte à Montévrain (77144) et que le bail a pris effet le 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 7 février 2022 la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. C comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ".

3. Par un mémoire du 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 11, chemin de la Porte Verte à Montévrain (77144) a été attribué à M. C et que son bail a pris effet le 8 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. C sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,