Legislator Jurisprudence & Législation
2210050 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Order

Numéro de cause 2210050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a decision rejecting a long-stay visa for the spouse of a French national and an order compelling the issuance of the visa, but the court determined there was no need to rule on these requests because the consular authorities subsequently issued the requested visa on July 26, 2023, rendering the annulment and injunction claims moot, though the court did order the State to pay the applicants a total of 500 euros for their legal costs incurred during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Application Mootness and Costs Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa procédure en annulation commandement de payer suspension de la procédure état requérant émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that no ruling is necessary regarding the requests for annulment and injunction because they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for costs incurred.

Article 2

Enforces the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 9 janvier 2023 M. A D et M. B C, représentés par Me Bera, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 février 2022 des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D en qualité de conjoint d'un ressortissant français, ainsi que la décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés le 30 décembre 2022 et le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Beyrouth de délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont délivré le 26 juillet 2023 le visa sollicité à M. D. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et M. C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. D et M. C la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 31 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,